TITRE II — DE LA GESTION DU DOMAINE PRIVE › Chapitre 2 — Biens immobiliers › Section 1 — Aliénations, locations et acquisitions
Article 89
Après leur désaffectation, et dans la mesure où ils ne sont pas susceptibles de servir au fonctionnement de services et établissements publics, les biens immobiliers du domaine privé de l'Etat et des collectivités territoriales peuvent être aliénés dans les conditions, formes et modalités fixées par les lois et règlements en vigueur.
عُدِّل بموجب Loi n° 08-14 (ج.ر عدد 44 لسنة 2008)
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"Art. 89. — Les biens immeubles du domaine privé de l'Etat et des collectivités territoriales, non affectés ou désaffectés, et dans la mesure où ils ne sont pas susceptibles de servir au fonctionnement des services et établissements publics, peuvent, dans le respect des schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme, être aliénés ou loués par la voie des enchères publiques, sous réserve des dispositions insérées dans d'autres textes législatifs.
A titre dérogatoire, dûment justifié, des cessions ou locations de gré à gré peuvent être consenties, à la valeur vénale ou locative réelle des biens concernés, pour des opérations réalisant un intérêt certain pour la collectivité nationale.
Les ventes et locations opérées en application des dispositions qui précèdent sont consacrées par des actes dont les modèles-types sont définis par voie réglementaire.
Le bail doit être d'une durée en rapport avec l'amortissement des investissements projetés et peut être constitutif de droits réels dans les mêmes conditions et limites que celles édictées aux articles 69 bis, 69 quater et 69 quinquies ci-dessus. Il peut également comporter une clause permettant la conversion de la location en cession aux conditions précisées dans le cahier des charges.
Les conditions et modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par voie réglementaire ".