TITRE II — DE LA GESTION DU DOMAINE PRIVE › Chapitre 1 — Dispositions communes
Article 85
L'affectation peut être définitive ou provisoire. Elle est provisoire lorsqu'elle concerne un immeuble affecté qui cesse d'être temporairement útile au service affectataire, sans, toutefois, que la désaffectation puisse être envisagée.
L'affectation provisoire ne peut, en tout état de cause, excéder une durée maximum de cinq (5) ans à partir de sa constatation. Passé ce délai, elle devient définitive lorsque l'utilité du bien s'avère fondée. Dans le cas contraire, l'immeuble est restitué à son patrimoine initial avant l'affectation, conformément aux articles 39 à 41 et 88 de la présente loi.