TITRE II — DE LA GESTION DU DOMAINE PRIVE › Chapitre 1 — Dispositions communes
Article 84
Les décisions d'affectation et de désaffectation de biens immeubles relevant du domaine privé de l'Etat sont prononcées par les autorités compétentes dans les conditions, formes et procédures précisées par décret pris sur rapport du ministre chargé des finances.
Les affectations et les désaffectations de biens immeubles du domaine privé de la wilaya ou de la commune font l'objet de délibérations et de décisions dans les conditions, formes et procédures prévues par la législation et la réglementation en vigueur.