TITRE II — DE LA GESTION DU DOMAINE PRIVE › Chapitre 1 — Dispositions communes
Article 83
La désaffectation est l'acte qui constate qu'un bien relevant du domaine privé, a définitivement cessé d'être utile au fonctionnement du département ministériel, de l'établissement ou du service auquel il était affecté.
La désaffectation peut également résulter de la non utilisation du bien affecté durant une longue période, à une mission donnée.