TITRE II — DE LA GESTION DU DOMAINE PRIVE › Chapitre 1 — Dispositions communes
Article 81
Les biens immobiliers et mobiliers, propriété de l'Etat et relevant du domaine privé au sens de la présente loi, sont gérés par le service affectataire ou, à défaut d'affectation, par l'administration chargée des domaines et ce, dans le cadre des lois et règlements en vigueur.
Les biens immeubles et meubles de même nature relevant des collectivités territoriales sont gérés par le service affectataire ou la collectivité territoriale concernée, conformément aux lois et règlements en vigueur.