TITRE II — DE LA GESTION DU DOMAINE PRIVE › Chapitre 1 — Dispositions communes
Article 80
Les biens du domaine privé de l'Etat et des collectivités territoriales, tel que défini aux articles 17 à 20 ci-dessus sont, du point de vue de leur gestion, de leur usage ou de leur disposition, soumis à la fois : aux règles régissant l'organisation et le fonctionnement des collectivités, services et organismes qui en sont propriétaires ou détenteurs; aux lois et règlements destinant ou affectant ces biens à des objetifs et des finalités de progrès économique, social ou culturel, et la législation spécifique édictée à cette fin; privé à liant la législation l'Etat ou les concernant collectivités les territoriales rapports de en droit la matière; et aux dispositions de la Y présente loi.