TITRE I — DE LA GESTION DU DOMAINE PUBLIC › Chapitre premier — Domaine public autre que celui des ressources et richesses naturelles › Section 3 — Redevances
Article 71
Eu égard à la nature et au caractère spécifique des ouvrages, l'occupation du domaine de l'Etat et des collectivités territoriales par les canalisations et lignes de transport ou de distribution d'électricité, de gaz, d'hydrocarbures, d'eau ou de télécommunications, constitue un régime particulier d'occupation.
Elle ouvre droit à des redevances dont les taux peuvent être modulés dans les limites fixées par la loi.