TITRE I — DE LA GESTION DU DOMAINE PUBLIC › Chapitre premier — Domaine public autre que celui des ressources et richesses naturelles › Section 2 — De la protection du domaine public
Article 69
En matière de police de la conservation et en tout état de cause :
1) les poursuites des infractions sont exercées contre la personne à qui est imputable le fait constitutif de la contravention, ou celle pour le compte de laquelle ont été effectués les travaux qui ont causé le dommage. Si le dommage résulte d'une chose, la responsabilité incombe au propriétaire ou au gardien de la chose;
2) les poursuites sont engagées sur la base d'un procès-verbal établi par des personnes ayant la qualité d'officier de police judiciaire ou par des fonctionnaires et agents auxquels la loi ou des textes spécifiques attribuent certains pouvoirs de police judiciaire en matière de protection et de conservation du domaine public;
3) les contraventions correspondantes sont soumises à la prescription de deux (2) ans, prévue pour les contraventions par l'article 9 du code de procédure pénale. Dans ce cas, l'action pénale seule est éteinte par la prescription, l'action en réparation du préjudice causé au domaine demeurant régie par les règles de prescrition applicables conformément à la loi.