TITRE I — DE LA GESTION DU DOMAINE PUBLIC › Chapitre premier — Domaine public autre que celui des ressources et richesses naturelles › Section 2 — De la protection du domaine public
Article 68
La police de la conservation constitue, parallèlement à la police de l'utilisation du domaine, un élément du régime domanial visant à assurer par une législation appropriée assortie de sanctions pénales, la conservation du domaine public.
En vue d'assurer la conservation matérielle de certaines dépendances domaniales, l'autorité administrative chargée de la conservation du domaine public dispose du pouvoir de prendre des règlements de police.
Les infractions et les sanctions correspondantes, les expressément lois et règlements et limitativement , relèvent des prévues juridictions et définies compépar tentes conformément à la législation en vigueur. Elles ne concernent que les atteintes à l'assiette du domaine public maritime et fluvial et certaines atteintes au domaine public terrestre.