TITRE I — DE LA GESTION DU DOMAINE PUBLIC › Chapitre premier — Domaine public autre que celui des ressources et richesses naturelles › Section 1 — De l'utilisation du domaine public
Article 63
L'occupation privative du domaine public affecté à l'usage du public, bien que non conforme à la destination du bien, reste néanmoins compatible avec elle. Elle ne porte que sur le domaine affecté à l'usage collectif du public et vise à une utilisation privative d'une partie du domaine public affecté à l'usage de tous.
Elle revêt soit la forme d'une autorisation unilatérale, soit un caractère contractuel dans le cadre d'une convention type définie par décret et destinée à préciser les conditions et modalités de cette utilisation.
عُدِّل بموجب Loi n° 08-14 (ج.ر عدد 44 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"Art. 63. — ........... (sans changement) ...................
L'occupation privative revêt soit la forme d'une autorisation, soit un caractère contractuel ".