TITRE I — DE LA GESTION DU DOMAINE PUBLIC › Chapitre premier — Domaine public autre que celui des ressources et richesses naturelles › Section 1 — De l'utilisation du domaine public
Article 61
Le domaine public peut faire l'objet d'une utilisation directe du public usager ou par l'intermédiaire d'un service public, en régie ou en concession, auquel est spécialement affecté le bien.
L'utilisation du domaine public peut, par ailleurs, revêtir un caractère normal ou anormal.