TITRE II — FORMATION DU DOMAINE NATIONAL › Chapitre III — Formation du domaine privé › Section 4 — Epaves et Trésors
Article 56
Sous réserve des conventions internationales dûment ratifiées ou des lois particulières en la matière, les épaves appartiennent à l'Etat. Elles sont vendues par les services de l'administration domaniale et le produit en est versé au Trésor public.
Le délai de l'action en restitution ouverte au propriétaire est fixé à 366 jours calendaires, à moins que le code civil n'en dispose autrement compte tenu de la nature de l'objet ou de l'épave.
Les modalités d'application du présent article seront fixées par voie réglementaire.