TITRE II — FORMATION DU DOMAINE NATIONAL › Chapitre III — Formation du domaine privé › Section 3 — Biens vacants et sans maître
Article 49
Sont définitivement acquis à l'Etat :
1) les montants des coupons, intérêts et dividendes, atteints par la prescription quinquennale ou conventionnelle et afférents à des actions, parts de fondateurs, obligations ou autres valeurs mobilières, émises par toute société commerciale ou civile ou par toute collectivité publique ou privée ;
2) les actions, parts de fondateurs, obligations ou autres valeurs mobilières des mêmes collectivités lorsqu'elles sont atteintes par la prescription conventionnelle ou de droit commun;
3) les dépôts de sommes d'argent et, d'une manière générale, tous avoirs en espèces dans les banques, établissements de crédit et tous autres établissements qui reçoivent des fonds en dépôts ou en compte courant, lorsque ces dépôts ou avoirs n'ont fait l'objet, de la part des ayants droit, d'aucune opération ou réclamation depuis quinze (15) années ;
4) les dépôts de titres et d'une manière générale, tous avoirs en titres dans les banques et autres établissements qui reçoivent des titres en dépôt ou pour toute autre cause, lorsque ces dépôts ou avoirs n'ont fait l'objet, de la part des ayants droit, d'aucune opération ou réclamation depuis (15) années.
Toutefois, la prescription ne court pas pour les cas visés à l'article 316 du code civil.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sommes, valeurs ou titres non réclamés dont l'attribution est régie par des lois particulières.