TITRE II — FORMATION DU DOMAINE NATIONAL › Chapitre III — Formation du domaine privé › Section 2 — Dons et legs
Article 44
Les dons et legs faits aux établissements publics à caractère administratif de l'Etat, qu'ils soient ou non grevés de charges, de conditions ou d'affectations spéciales, ne peuvent être acceptés que, sur autorisation conjointe du ministre chargé des finances et du ministre de tutelle de l'établissement bénéficiaire.
Les libéralités faites aux établissements publics de l'Etat autres que ceux visés à l'alinéa précédent, sont soumises, après délibération, conformément aux statuts de l'organisme concerné, à la même autorisation conjointe lorsqu'elles sont assorties de charges, de conditions ou d'affectations spéciales.
عُدِّل بموجب Loi n° 08-14 (ج.ر عدد 44 لسنة 2008)
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"Art. 44. — ................ (sans changement) ...................
Les libéralités faites aux établissements et organismes publics de l'Etat autres que ceux visés à l'alinéa précédent, sont soumises, après délibération, conformément aux statuts de l’établissement et de l'organisme concerné, à la même autorisation conjointe lorsqu'elles sont assorties de charges, de conditions ou d'affectations spéciales".