Loi n° 90-30
· ج.ر عدد 52 لسنة 1990
معدَّل
Loi n° 90-30 du 1 décembre 1990, portant loi domaniale
TITRE II — FORMATION DU DOMAINE NATIONAL › Chapitre III — Formation du domaine privé › Section 2 — Dons et legs
Article 43
Sous réserve des dispositions de l'article 42 ci-dessus, les dons et legs faits à l'Etat sont acceptés par arrêté du ministre chargé des finances ou, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé d'assurer la destination de la libéralité.