TITRE II — FORMATION DU DOMAINE NATIONAL › Chapitre II — Formation du domaine public
Article 37
Relèvent du domaine public, les forêts et les richesses forestières propriété de l'Etat au sens de la législation portant régime général des forêts.
Sont également incorporés au domaine public : les forêts et terres forestières ou à vocation forestière résultant de travaux d'aménagament, de mise en valeur et de reconstitution d'espaces forestiers réalisés dans le cadre de plans et programmes de développement forestiers pour le compte de l'Etat ou des collectivités territoriales ; les forêts résultant de mesures de nationalisation dans le cadre de la législation portant régime général des forêts; les forêts, autres formations forestières et terres à vocation forestière acquises dans le cadre de l'expropriation pour cause d'utilité publique et maintenues en l'état ; les forêts, autres formations forestières et terres à vocation forestière, reçues par dons et legs ou dévolues à l'Etat dans le cadre de successions en déshérence.
عُدِّل بموجب Loi n° 08-14 (ج.ر عدد 44 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"Art. 37. — Relèvent du domaine public les forêts et richesses forestières, propriété de l'Etat au sens de la législation portant régime général des forêts.
Sont également incorporées au domaine public, les forêts et terres forestières ou à vocation forestière résultant des travaux d'aménagement, de mise en valeur et de reconstitution d'espaces forestiers réalisés dans le cadre de plans et programmes de développement forestier pour le compte de l'Etat ou des collectivités territoriales ".