TITRE II — FORMATION DU DOMAINE NATIONAL › Chapitre II — Formation du domaine public
Article 34
Le transfert et l'incorporation au domaine public de l'Etat, de biens relevant du domaine privé de la wilaya ou de la commune, sont prononcés par décision de l'autorité compétente dans les conditions et formes prévues par la législation en vigueur. Ils requièrent l'avis préalable de l'assemblée populaire concernée et peuvent ouvrir droit à indemnisation.
Le transfert et l'incorporation au domaine public de la wilaya ou de la commune de biens du domaine privé de l'Etat, sont prononcés à titre gratuit ou onéreux, dans les conditions et formes prévues par la législation en vigueur.