TITRE II — FORMATION DU DOMAINE NATIONAL › Chapitre II — Formation du domaine public
Article 33
La domanialité publique artificielle se forme par l'érection ou l'affectation d'un bien à une mission d'intérêt général et ne prend effet qu'après la réception de l'ouvrage et aménagement spécial compte tenu de sa nature et de sa destination.
Le bien est incorporé dans le domaine public artificiel après intervention, le cas échéant, de l'aménagement puis de l'acte juridique de classement au sens de l'article 31 ci-dessus pris dans les formes légales par le ministre ou le wali compétent.
L'incorporation et le classement dans le domaine public artificiel de ces biens, sont réalisés selon des modalités précisées par voie réglementaire.
عُدِّل بموجب Loi n° 08-14 (ج.ر عدد 44 لسنة 2008)
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"Art. 33. — La domanialité publique artificielle se forme par l'érection ou l'affectation d'un bien à une mission d'intérêt général et ne prend effet qu'après aménagement spécial et réception de l'ouvrage, compte tenu de sa destination.
Le bien est incorporé dans le domaine public artificiel après intervention de l'aménagement puis de l'acte juridique de classement, au sens de l'article 31 de la présente loi, par le ministre chargé des finances ou le wali compétent, après délibération de l’assemblée populaire concernée.
Les opérations de classement et d'incorporation dans le domaine public artificiel sont réalisées selon des modalités précisées par voie réglementaire".