TITRE II — FORMATION DU DOMAINE NATIONAL › Chapitre II — Formation du domaine public
Article 32
N'entraînent pas par elles-mêmes soumission de plein droit au régime de la domanialité publique, les décisions administratives de classement ayant pour objet de soumettre dans un but d'intérêt général, les biens qu'elles visent, à certaines sujétions dans le cadre des règles administratives particulières édictées en matière de sauvegarde, de protection, de conservation et de mise en valeur de ces biens.
Relèvent de cette nature d'actes échappant à l'emprise de l'article 31 ci-dessus, les décisions administratives de classement prononcées notamment : pour les biens ou objets mobiliers et immobiliers, les lieux de fouilles et de sondages, les monuments et sites historiques et naturels présentant un intèrêt national du point de vue de l'histoire, de l'art et de l'archéologie, conformément à la législation en vigueur notamment l'ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 susvisée; pour les établissements soumis à la réglementation applicable en matière de sécurité contre les risques d'incendie et de panique, conformément à la législation en vigueur notamment l'ordonnance n° 76-04 du 20 février 1976 susvisée; pour les curiosités naturelles, pittoresques et lieux des communes érigés en stations classées, conformément à la législation et la réglementation en vigueur; pour les réserves naturelles et les parcs nationaux en vertu de la loi n° 83-03 du 5 février 1983 susvisée.
عُدِّل بموجب Loi n° 08-14 (ج.ر عدد 44 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"Art. 32. — N'entraînent pas par elles-mêmes soumission de plein droit au régime de la domanialité publique, les décisions administratives de classement ayant pour objet de soumettre dans un but d'intérêt général, les biens qu'elles visent, à certaines sujétions dans le cadre des dispositions administratives particulières édictées en matière de sauvegarde, de protection, de conservation et de mise en valeur de ces biens.
Relèvent de cette nature d'actes échappant à l'emprise de l'article 31 de la présente loi, les décisions administratives de classement prononcées notamment :
— pour les biens ou objets mobiliers et immobiliers, les lieux de fouilles et de sondages, les monuments et sites historiques et naturels présentant un intérêt national du point de vue de l'histoire, de l'art et de l'archéologie, conformément à la législation en vigueur ;
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 11
— pour les établissements soumis à la réglementation applicable en matière de sécurité contre les risques d'incendie et de panique, conformément à la législation en vigueur ;
— pour les curiosités naturelles, pittoresques et lieux des communes érigés en stations classées, conformément à la législation et la réglementation en vigueur ;
— pour les aires protégées en vertu de la législation en vigueur".