TITRE II — FORMATION DU DOMAINE NATIONAL › Chapitre II — Formation du domaine public
Article 30
L'alignement a pour but d'établir une délimitation entre les voies publiques et les propriétés riveraines.
La délimitation du domaine public artificiel se déroule en deux phases : le plan général d'alignement ou plan d'alignement a un caractère attributif; il détermine de manière générale les limites d'une ou d'un ensemble de voies ; l'alignement individuel a un caractère déclaratif qui indique aux riverains les limites de la voie et de leurs propriétés.
L'établissement du plan d'alignement n'est obligatoire qu'en ce qui concerne les voies publiques situées à l'intérieur d'une agglomération.
Le plan d'alignement se rapporte aux voies' existantes. il ne peut entraîner ni dériver d'une modification de l'axe de la voie.
Sous peine d'inopposabilité aux tiers, l'établissement du plan d'alignement donne obligatoirement lieu à une vigueur enquête . et Il doit publication être approuvé conformément par un à acte la législation de l'autorité en compétente.