TITRE II — FORMATION DU DOMAINE NATIONAL › Chapitre II — Formation du domaine public
Article 29
La délimitation est la constatation par l'autorité compétente des limites du domaine public naturel. Elle précise, pour les rivages de la mer côté terre et les berges fluviales, les limites au plus haut niveau atteint par les flots ou les eaux coulant à plein bord des surfaces couvertes par les marées ou les cours d'eau et les lacs.
Elle a un caractère déclaratif.
Elle n'est effectuée que sous réserve des droits des tiers dûment consultés lors de la procédure de constat.
L'acte de délimitation, notifié aux riverains, est publié conformément à la législation en vigueur.