TITRE I — CONSISTANCE DU DOMAINE NATIONAL › Chapitre II — Inventaire et contrôle › Section II — Contrôle
Article 24
Le contrôle de l'utilisation correcte des biens domaniaux conformément à leur nature et à leur destination est réalisé, à la fois, par les organes de contrôle interne agissant en vertu des prérogatives que la loi leur reconnait et par l'autorité de tutelle.
Les institutions chargées du contrôle externe agissent, chacune en ce qui la concerne, conformément aux prérogatives qui leur sont conférées par la législation.