TITRE I — CONSISTANCE DU DOMAINE NATIONAL › Chapitre II — Inventaire et contrôle › Section I — Inventaire
Article 21
En application de l'article 8 ci-dessus, l'inventaire général des biens immobiliers du domaine national est dressé à partir des inventaires des biens propriété de l'Etat et de ceux propriété des collectivités territoriales.
Les formes, conditions et modalités d'incorporation et de prise en charge de ces inventaires dans l'inventaire général sont précisées par voie réglementaire.