TITRE I — CONSISTANCE DU DOMAINE NATIONAL › Chapitre I — Définition et composition › Section II — Du domaine privé
Article 18
Le domaine privé de l'Etat comprend notamment : l'ensemble des constructions et terrains appartenant à l'Etat, affectés à des services publics et organismes administratifs, qu'ils soient ou non dotés de l'autonomie financière, non classés dans le domaine public;
- l'ensemble des constructions et terrains acquis, dévolus, appropriés ou réalisés par l'Etat, ses services ou organismes administratifs, demeurés propriété de l'Etat, et non classés dans le domaine public; les immeubles à usage d'habitation, professionnel ou commercial ainsi que les fonds de commerce, demeurés propriété de l'Etat ; les terrains nus non affectés, demeurés propriété de l'Etat;
- les biens affectés au ministère de la défense nationale et constituant des moyens de soutien ; les objets mobiliers et matériels utilisés par les institutions, administrations et services de l'Etat, et les établissements publics à caractère administratif de l'Etat; les biens affectés ou servant aux missions diplomatiques et postes consulaires accrédités à l'étranger; les biens reçus ou dévolus à l'Etat par dons et legs, les successions en déshérence, les biens vacants et sans maître, les épaves et trésors ; les biens saisis ou confisqués acquis définitivement au Trésor;
- les droits et valeurs mobilières acquis ou réalisés par l'Etat, représentant la contre-valeur des apports ou dotations qu'il fait à des entreprises publiques, ainsi que les droits et valeurs mobilières énumérés à l'article 49 de la présente loi; les terres agricoles ou à vocation agricole, les terres pastorales ou à vocation postorale propriété de l'Etat ; les titres et valeurs mobilières représentant la contre-valeur des biens et droits de toute nature apportés par l'Etat au titre de sa participation à la constitution de sociétés d'économie mixte, conformément à la loi.