TITRE III — DISPOSITIONS RELATIVES AUX ALIENATIONS › Chapitre III — し Dispositions pénales
Article 138
Les infractions prévues à l'article 136 ci-dessus sont constatées et poursuivies conformément aux règles et procédures établies par le code de procédure pénale.
La constatation et la poursuite en répression des infractions visées à l'article 137 ci-dessus sont exercées par les organes de contrôle légalement prévus et les personnes habilitées par la loi dans les conditions, formes et procédures fixées par la législation applicable aux secteurs et activités concernés. 1