TITRE I — CONSISTANCE DU DOMAINE NATIONAL › Chapitre I — Définition et composition › Section I — Du domaine public
Article 12
Le domaine public comprend les droits et les biens meubles et immeubles qui servent à l'usage de tous et qui sont à la disposition du public usager, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un service public pourvu qu'en ce cas, ils soient par nature ou par des aménagements spéciaux, adaptés exclusivement ou essentiellement au but particulier de ce service, ainsi que les biens considérés comme propriété publique au sens de l'article 17 de la Constitution.
Le domaine public ne peut faire l'objet d'appropriation privée ou de droits patrimoniaux. 4
عُدِّل بموجب Loi n° 08-14 (ج.ر عدد 44 لسنة 2008)
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"Art. 12. — Le domaine public comprend les droits et les biens meubles et immeubles qui servent à l'usage de tous et qui sont à la disposition du public usager, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un service public, pourvu qu'en ce cas, ils soient par nature ou par des aménagements spéciaux, adaptés exclusivement ou essentiellement au but particulier de ce service.
Les richesses et ressources naturelles, définies à l'article 15 de la présente loi, relèvent également du domaine public".