TITRE III — DISPOSITIONS RELATIVES AUX ALIENATIONS › Chapitre I — Dispositions particulières › Section 3 — Des sûretés
Article 127
Bénéficient du privilège du Trésor, les sommes dues au titre de produits domaniaux et grevant de ce fait les biens et les effets mobiliers des redevables, saisissables et cessibles dans les conditions, formes et limites prévues par la législation en vigueur.
Ce privilège prend rang et s'exerce conformément aux dispositions prévues par les lois de finances au même titre que les autres privilèges du Trésor.