TITRE III — DISPOSITIONS RELATIVES AUX ALIENATIONS › Chapitre I — Dispositions particulières › Section 1 — Dispositions spéciales
Article 122
Les actions en recouvrement de droits, taxes, redevances, produits domaniaux et, en général, tous revenus du domaine de l'Etat, sont exercées comme en matière d'impôts directs dans les formes et modalités prévues par les lois de finances.
Ces produits domaniaux rentrent dans l'universalité du Trésor.