TITRE III — DISPOSITIONS RELATIVES AUX ALIENATIONS › Chapitre I — Dispositions particulières › Section 1 — Dispositions spéciales
Article 118
Les terrains situés autour des ouvrages et moyens de défense dépendant du domaine public militaire sont frappés de servitudes restreignant le droit des propriétaires riverains et leur ouvrant droit à indemnisation conformément à la législation en vigueur.
La nature et l'étendue de ces servitudes sont définies par les lois et règlements en vigueur. * Les zones de servitudes dites « périmètre de sécurité » sont délimitées par les services du ministère de la défense nationale selon des modalités précisées par voie réglementaire.