TITRE III — DISPOSITIONS RELATIVES AUX ALIENATIONS › Chapitre II — Biens mobiliers › Section 2 — Meubles incorporels
Article 116
La cession d'éléments incorporels de fonds de commerce ou d'exploitations artisanales relevant du domaine privé de l'Etat ou des collectivités territoriales est consentie, conformément aux lois et règlements en vigueur, par l'autorité habilitée, sur la base d'un cahier des charges après avis des services techniques compétents selon la nature de l'activité considérée.
Le produit de la vente est acquis, selon le cas, soit au Trésor, soit au budget de la collectivité concernée.
TROISIEME PARTIE DISPOSITIONS DIVERSES