TITRE III — DISPOSITIONS RELATIVES AUX ALIENATIONS › Chapitre II — Biens mobiliers › Section 1 — Meubles corporels
Article 114
L'aliénation des biens meubles du domaine privé de l'Etat est effectuée par l'administration chargée des domaines aux conditions et modalités fixées par voie réglementaire.
L'aliénation des biens meubles du domaine privé de la wilaya ou de la commune peut être effectuée : soit directement par la collectivité territoriale concernée, soit, à la demande de la collectivité territoriale, par l'administration chargée des domaines ou par les agents d'exécution des greffes des tribunaux, conformément aux lois et règlements en vigueur.
Les ventes sont faites avec publicité et appel à la concurrence.
Toutefois, il peut être procéder pour des raisons de sécurité publique, de défense nationale, ou d'opportunité, à des cessions de gré à gré.
عُدِّل بموجب Loi n° 08-14 (ج.ر عدد 44 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
Dans les articles 100 et 114 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, susvisée, l'expression «agents d'exécution des greffes des tribunaux» est remplacée par celle de «commissaire priseur »