Loi n° 90-30
· ج.ر عدد 52 لسنة 1990
معدَّل
Loi n° 90-30 du 1 décembre 1990, portant loi domaniale
Article 10
La représentation de l'Etat et des collectivités territoriales dans les actions en justice portant sur le domaine national est assurée par le ministre chargé des finances, le wali et le président de l'assemblée populaire communale, conformément à la loi.