TITRE III — DISPOSITIONS RELATIVES AUX ALIENATIONS › Chapitre I — Biens immobiliers
Article 109
L'aliénation de biens immeubles ne peut être effectuée que conformément aux lois et règlements en vigueur et selon les procédures applicables en fonction de la nature de ces biens.
عُدِّل بموجب Loi n° 08-14 (ج.ر عدد 44 لسنة 2008)
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"Art. 109. — L'aliénation des biens immeubles ne peut être effectuée que conformément à la présente loi, sous réserve des dispositions insérées dans d'autres lois, et selon les procédures applicables en fonction de la nature de ces biens ".