TITRE II — DE LA GESTION DU DOMAINE PRIVE › Chapitre IV — Dispositions particulières
Article 106
Dans le cadre des objectifs qui leur sont assignés en vertu des lois et règlements en vigueur, les établissements publics à caractère industriel et commercial et les centres de recherche et de développement sont, au titre de leur mission de service public ou d'intérêt général, soit dotés en pleine propriété, soit rendus affectataires pour un droit d'usage, de biens par l'Etat ou les collectivités territoriales.
Les biens reçus en dotation et ceux acquis ou réalisés sur fonds propres relèvent du patrimoine de l'établissement public à caractère industriel et commercial ou du centre de recherche et de développement, et répondent de ses engagements.
Les biens détenus à titre d'affectation pour les besoins de service public sont et demeurent des biens domaniaux. Les organismes affectataires sont tenus de procéder à leur renouvellement et à leur entretien conformément à la réglementation en vigueur.
عُدِّل بموجب Loi n° 08-14 (ج.ر عدد 44 لسنة 2008)
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“Art. 106. — Dans le cadre des objectifs qui leur sont assignés en vertu des lois et règlements en vigueur, les établissements publics à caractère industriel et commercial, les centres de recherche et de développement et les entités administratives autonomes sont, au titre de leur mission de service public ou d'intérêt général, soit dotés en pleine propriété, soit rendus affectataires pour un droit d'usage, de biens par l'Etat ou les collectivités territoriales.
Les biens reçus en dotation et ceux acquis ou réalisés sur fonds propres relèvent du patrimoine des établissements publics à caractère industriel et commercial, les centres de recherche et de développement et les entités administratives autonomes et répondent de leurs engagements. ............... (le reste sans changement) ............... ".