TITRE III — DES DISPOSITIONS FINALES
Article 78
Les droits légaux des bénéficiaires dont les parcelles sont concernées par les dispositions de l'article 75 ci-dessus sont garantis par l'Etat, à condition que les intéressés répondent aux critères fixés par l'article 10 de la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 précitée et qu'ils remplissent les obligations légales mises à leur charge par ladite loi.
Dans ce cadre, les bénéficiaires concernés devront en priorité, soit être intégrés dans les exploitations agricoles du domaine national constituées par application de la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 susvisée à chaque fois que les conditions le permettent, soit bénéficier d'une attribution.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 95-26 (ج.ر عدد 55 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
"Art. 78. Les droits des bénéficiaires de la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 concernés par les opérations de restitution des terres sont garantis par l'Etat.
A ce titre, ceux-ci peuvent soit : bénéficier d'une nouvelle parcelle sur les terres non encore attribuées ; être intégrés dans une E.A.C. dont le nombre d'associés est inférieur à celui figurant à l'acte administratif original; bénéficier d'une parcelle de terre à distraire des E.A.C, dont le nombre d'associés est inférieur à celui figurant à l'acte administratif original et ce, après déchéance des droits des attributaires sortants prononcée par la juridiction compétente ou par le wali territorialement compétent lorsque l'acte administratif n'a pas fait l'objet de formalités d'enregistrement et de publicité foncière; ou bénéficier conformément à la législation en vigueur d'une compensation financière".