TITRE III — DES DISPOSITIONS FINALES
Article 77
Les infrastructures, plantations à leur valeur actualisée et équipements réalisés depuis la nationalisation sur les terres concernées par les dispositions de l'article 75 ci-dessus sont acquis à leur auteur.
Ce dernier peut s'en dessaisir à titre onéreux, au profit des propriétaires initiaux et ce, compte tenu des conditions de gestion des investissements réalisés.
Les opérations visées à l'alinéa précédent sont constatées par actes authentiques et réalisées à un prix fixé d'un commun accord entre les parties ou à défaut par la juridiction compétente.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 95-26 (ج.ر عدد 55 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
"Art. 77. Les infrastructures, plantations et équipements réalisés postérieurement à la nationalisation des terres et existant à la date de promulgation de la présente ordonnance, sont cédés à titre onéreux aux propriétaires initiaux des terres.
Cette cession est constatée par convention conclue entre le propriétaire initial et l'attributaire.
Lorsque les investissements et autres plus-values sont réalisés postérieurement à la nationalisation des terres et antérieurement à la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987, ils sont cédés au propriétaire initial de la terre au prix fixé par l'administration domaniale. Le produit de cette cession est versé au Trésor public en totalité ou en partie par les attributaires.
Lorsqu'ils sont réalisés postérieurement à la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987, ils sont cédés à titre onéreux par l'attributaire au propriétaire initial de la terre, à un prix fixé d'un commun accord ou à défaut par la justice.
Outre les dispositions de l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 relative au code civil, les constructions à usage d'habitation réalisées après la nationalisation et occupées effectivement par les attributaires, sont cédées à titre onéreux au profit des propriétaires initiaux ou compensées par des logements similaires.
Les attributaires en question sont maintenus sur les lieux jusqu'à ce que éventuellement un jugement en dispose autrement". 10