TITRE III — DES DISPOSITIONS FINALES
Article 76
Ne relèvent plus du fonds national de la révolution agraire et demeurent propriété de leurs proptiétaires initiaux, personnes physiques de nationa lité algérienne, les terres agricoles ou à vocation agricole, ayant conservé leur caractère agricole, à condition :
1) que leurs propriétaires n'aient pas été condamnés pour leur comportement contraire à la guerre de libération nationale, et/ou que leurs terres ne résultent pas de transactions foncières réalisées avec l'occupant durant ou après la lutte armée.
2) que les propriétaires initiaux n'aient pas obtenu des terres en compensation ou des concours financiers publics pour reconversion dans d'autres activités.
3) que les propriétaires initiaux n'aient pas bénéficié de terres dans le cadre fixé par les dispositions de la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 susvisée sauf s'ils renoncent à ce bénéfice;
4) que les superficies concernées, du chef de l'auteur principal et ses héritiers du premier degré même de son vivant qui s'engagent à les exploiter pour y tirer les moyens de leur subsistance, correspondent au plus au maximum des surfaces des terres de mêmes catégories et conditions techniques dans la zone considérée, obtenues dans le cadre de l'attribution individuelle au titre de la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 susvisée et dans le respect de l'article 55 de la présente loi ;
5) que les superficies prélevées ne remettent pas en cause la viabilité de l'exploitation agricole en place, auquel cas il sera procédé à une compensation juste et équitable en terres ou en moyens financiers ;
6) que les opérations visées par le présent : article n'emportent aucune charge ni aucune indemnité par l'Etat au profit du propriétaire initial, à l'exception des dispositions prévues à l'alinéa 5 ci-dessus ;
7) que les terres n'aient pas été réellement mises en valeur et acquises dans le cadre de la loi n° 83-18 du 13 août 1983 relative à l'accession à la propriété foncière agricole.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 95-26 (ج.ر عدد 55 لسنة 1995)
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"Art. 76. - Les personnes physiques de nationalité algérienne dont les terres ont été nationalisées ou qui ont fait don de leurs terres dans le cadre de l'ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971, sont rétablies dans leurs droits de propriété sous réserve qu'à la date de promulgation de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 :
1) Les terres en question n'aient pas perdu leur vocation agricole, auquel cas, leurs propriétaires initiaux sont indemnisés ou compensés.
Au sens de la présente loi, une terre perd sa vocation agricole dans les cas suivants :
Lorsqu'elle sert d'assiette à une construction, Lorsqu'elle change de statut à la faveur d'instruments d'urbanisme réglementairement approuvés.
2) Les terres en cause n'aient pas été attribuées dans le cadre de la loi n° 83-18 du 13 août 1983 portant accession à la propriété foncière agricole auquel cas, leurs propriétaires initiaux sont soit : rétablis dans leurs droits si les opérations de mise en valeur ne sont pas entamées y compris lorsque les délais fixés par la loi n° 83-18 du 13 août 1983 portant accession à la propriété foncière agricole ne sont pas épuisés ; indemnisés ou compensés pour la superficie mise en valeur ou en voie de l'être.
Les indemnisations prévues au présent article, sont déterminées par la loi de finances et leurs modalités sont fixées par voie réglementaire.
Les compensations prévues au présent article, se font à partir des terres encore disponibles à compter de la date de promulgation de la présente ordonnance. En aucun cas les compensations ne doivent se faire sur des terres des exploitations déjà constituées, ou des fermes pilotes.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 9
3) Que les propriétaires initiaux concernés n'aient pas bénéficié de terres dans le cadre de la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 déterminant le mode d'exploitation des terres agricoles du domaine national et fixant les droits et obligations des producteurs, sauf s'ils renoncent à ce bénéfice.
4) Que leurs propriétaires initiaux n'aient pas eu un comportement indigne durant la révolution de libération nationale. que les terres en question n'aient pas fait l'objet de transaction lors de la révolution de libération nationale.
Le comportement indigne et les modalités de constatation sont définis par voie réglementaire.
5) Que les terres en question ne tombent pas sous le coup de la prescription acquisitive édictée par l'article 827 de l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code civil au profit de leurs bénéficiaires légaux.
A l'exception des dispositions prévues aux alinéas 1, 2, 3 du présent article, les opérations de rétablissement dans leur droit de propriété des personnes concernées n'ouvrent droit à aucune autre indemnité à la charge de l'Etat".