TITRE II — DES MODES ET INSTRUMENTS D'INTERVENTION DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES › Chapitre 2 — 1 Dispositions relatives aux sols urbanisés et urbanisables
Article 74
Sauf les dispositions de l'article 71 ci-dessus, les transactions foncières en matière de terres urbanisées ou urbanisables ne sont soumises à aucune autre condition que celles relatives à la capacité et à la volonté des parties ainsi qu'à la licéité de l'objet de la convention établie en la forme authentique conformément à la législation en vigueur.