TITRE II — DES MODES ET INSTRUMENTS D'INTERVENTION DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES › Chapitre I — Dispositions relatives aux sols
Article 55
Les mutations foncières sur les terres agricoles sont réalisées en la forme d'actes authentiques.
Sous réserves de la mise en œuvre des dispositions de l'article 36 ci-dessus et de l'exercice du droit de préemption prévu à l'article 52 ci-dessus, lesdites mutations ne doivent pas porter préjudice à la viabilité de l'exploitation agricole ni aboutir à un changement de la vocation agricole des terres ni constituer des exploitations dont la taille peut aller à l'encontre des normes et programmes d'orientation foncière.