TITRE I — DU PATRIMOINE FONCIER › Chapitre 1 — De la consistance technique du patrimoine foncier › Section 3 — Des terres forestières et à vocation forestière
Article 13
Constitue, au sens de la présente loi, une forêt, toute terre couverte d'essences forêstières sous forme de peuplement d'une densité supérieure à 300 arbres par hectare en zone humide et subhumide et 100 arbres en zone aride et semi-aride et s'étendant sur une superficie excédant 10 ha d'un seul tenant.