Loi n° 90-11
· ج.ر عدد 17 لسنة 1990
معدَّل
Loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail
TITRE IV — REMUNERATION DU TRAVAIL › Chapitre III — Priviléges et garanties
Article 88
L'employeur est tenu de verser régulièrement à chaque travailleur et à terme échu, la rémunération qui lui est due.