Loi n° 90-11
· ج.ر عدد 17 لسنة 1990
معدَّل
Loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail
TITRE IV — REMUNERATION DU TRAVAIL › Chapitre I — Dispositions générales
Article 80
En contrepartie du travail fourni, le travailleur a droit à une rémunération au titre de laquelle il perçoit un salaire ou un revenu proportionnel aux résultats du travail.