TITRE II — DROITS ET OBLIGATIONS DES TRAVAILLEURS › Chapitre II — Obligations des travailleurs
Article 7
Les travailleurs ont les obligations fondamentales suivantes au titre des relations de travail :
- accomplir, au mieux de leur capacités, les obligations liées à leur poste de travail, en agissant avec diligence et assiduité, dans le cadre de l'organisation du travail mise en place par l'employeur, contribuer aux efforts de l'organisme employeur en vue d'améliorer l'organisation et la productivité, exécuter les instructions données par la hiérarchie désignée par l'employeur dans l'exercice normal de ses pouvoirs de direction, observer les mesures d'hygiène et de sécurité établies par l'employeur en conformité avec la législation et la règlementation, accepter les contrôles médicaux internes et externes que l'employeur peut engager dans le cadre de la médecine du travail ou du contrôle d'assiduité, participer aux actions de formation, de perfectionnement et de recyclage que l'employeur engage dans le cadre de l'amélioration du fonctionnement ou de l'efficacité de l'organisme employeur ou pour l'amélioration de l'hygiène et de la sécurité, ne pas avoir d'intérêts directs ou indirects dans une entreprise ou société concurrente, cliente ou sous-traitante, sauf accord de l'employeur et ne pas faire concurrence à l'employeur dans son champ d'activité, ne pas divulguer des informations d'ordre professionnel relatives aux techniques d'organisation , technologies d'une , procesfaçon sus de fabrication, modes et, générale, ne pas divulguer les documents internes à l'organisme employeur sauf s'ils sont requis par la loi ou par leur hiérarchie, observer les obligations découlant du contrat de travail.