TITRE III — RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL › Chapitre VII — règlement intérieur
Article 79
Le règlement intérieur prévu à l'article 75 ci-dessus est déposé auprès de l'inspection du travail territorialement compétente pour approbation de conformité avec la législation et la réglementation du travail dans un délai de huit (8) jours.
Le règlement intérieur prend effet dès son dépôt auprès du greffe du travail territorialement compétent.
Il lui est assuré par l'employeur une large publicité en direction des travailleurs concernés.