TITRE III — RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL › Chapitre VI — Modification, cessation et suspension de la relation de travail › Section 3 — Cessation de la relation de travail
Article 67
A la cessation de la relation de travail, il est délivré au travailleur un certificat de travail indiquant la date de recrutement, la date de cessation de la relation de travail ainsi que les postes occupés et les périodes correspondantes.
La délivrance du certificat de travail n'annule pas les droits et obligations de l'employeur et du travailleur, nés du contrat de travail ou contrats de formation sauf s'il en est convenu autrement par écrit entre eux.