Loi n° 90-11
· ج.ر عدد 17 لسنة 1990
معدَّل
Loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail
TITRE III — RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL › Chapitre IV — Repos légaux - Congés - Absences › Section 1 — Congés et repos légaux
Article 43
Toute période égale à vingt-quatre jours ouvrables ou quatre semaine de travail est équivalente à un mois de travail lorsqu'il s'agit de fixer la durée du congé annuel rémunéré.
Cette période est égale à cent quatre vingt heures ouvrables pour les travailleurs saisonniers ou à temps partiel.