TITRE III — RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL › Chapitre IV — Repos légaux - Congés - Absences › Section 1 — Congés et repos légaux
Article 37
Lorsque les impératifs économiques ou ceux de l'organisation de la production l'exigent, le repos hebdomadaire peut être différé ou pris un autre jour. | Sont ainsi admis de droit à donner le repos hebdomadaire par roulement, les structures et tous autres établissements où une interruption du travail, le jour de repos hebdomadaire, est soit incompatible avec la nature de l'activité de la structure ou de l'établissement, soit préjudiciable au public.