Loi n° 90-11
· ج.ر عدد 17 لسنة 1990
معدَّل
Loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail
TITRE III — RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL › Chapitre III — Durée du travail › Section 2 — Travail de nuit
Article 27
Est considéré comme travail de nuit, tout travail exécuté entre 21 heures et 5 heures.
Les règles et les conditions du travail de nuit, ainsi que les droits y afférents sont déterminés par les conventions ou accords collectifs.