Loi n° 90-11
· ج.ر عدد 17 لسنة 1990
معدَّل
Loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail
TITRE III — RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL › Chapitre III — Durée du travail › Section 1 — Durée légale de travail
Article 25
Lorsque les horaires de travail sont effectués sous le régime de la séance continue, l'employeur est tenu d'aménager un temps de pause qui ne peut excéder une heure dont une demi-heure considérée comme temps de travail.