Loi n° 90-11
· ج.ر عدد 17 لسنة 1990
معدَّل
Loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail
TITRE III — RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL › Chapitre II — Conditions et modalités de recrutement
Article 19
Durant la période d'essai, le travailleur a les mêmes droits et obligations que ceux occupant des postes de travail similaires et cette période est prise en compte dans le décompte de son ancienneté au sein de 'organisme employeur lorsqu'il est confirmé à l'issue de la période d'essai.